Un agent de police municipale n’est pas compétent pour intervenir dans la collecte des droits de place Abonnés
De plus, le maire doit, en tant qu'autorité de police, maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements, tels que les foires, marchés, cafés et autres lieux publics (art. L. 2212-2 du CGCT).
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».
Dans le cadre de la gestion des droits de place, les agents de police municipale peuvent s'assurer de la validité et du respect des permis de stationnement ainsi que de l'exactitude des emplacements utilisés. Par ailleurs, il n'y a pas d'incompatibilité de fonction entre un régisseur et un agent de la police municipale ; ce dernier peut ainsi percevoir le produit de certaines contraventions.
« En revanche, contrairement aux missions de verbalisation, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux agents de police municipale la fonction de régisseur des droits de place dans les halles et marchés, c'est-à-dire une fonction de contrôle et d'encaissement d'une taxe communale. En effet, la perception du droit de place constitue une fonction à caractère financier et comptable, étrangère aux pouvoirs de police du maire en matière de bon ordre, de tranquillité, sécurité et salubrité publiques (cour administrative d'appel de Nantes , arrêt 19/11/1998, n° 96NT01246). Ainsi, les agents de police municipale ne sont pas compétents pour intervenir dans la collecte des droits de place. »
Réponse à la QE n° 02877 de M. Jean-Pierre Sueur, JO Sénat du 07/03/2019.
Ludovic Vigreux le 02 mai 2019 - n°95 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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