Rédaction d’un acte constitutif d’une régie d’avance : quelles sont les mentions obligatoires ? Abonnés
L’acte constitutif doit faire référence :
— aux textes réglementaires généraux (décret n° 62-1587 du 29/12/1962, décret n° 66-850 du 15/11/1966, articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du CGCT, arrêté du 3 septembre 2001) ;
— à la délibération du conseil municipal permettant de créer la régie ;
— à l'avis conforme du comptable public.
L'acte constitutif de la régie indique clairement la collectivité à laquelle est rattaché le service public, l'adresse complète de la régie et la date de début des opérations.
Il indique, le plus précisément possible, l'objet de la régie, c'est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci.
Il énonce expressément si le régisseur doit constituer un cautionnement ou s'il en est dispensé (R. 1617-4, CGCT).
Il signale si une indemnité de responsabilité est attribuée ou non au régisseur et au suppléant, mais n'en précise pas le montant qui est fixé dans l'arrêté de nomination du régisseur (art. R. 1617-5-2, CGCT).
Il fixe la date de production des justificatifs d’opérations. Le régisseur doit produire au maire les pièces justificatives de dépenses selon la périodicité définie dans l'acte de création de la régie, cette périodicité devant au minimum s’élever à une fois par mois (art. R. 1617-14, CGCT).
Il définit la nature des dépenses payables et énumère, avec précision et de manière limitative, les dépenses qui peuvent être réglées par l'intermédiaire de la régie.
L’acte constitutif précise également les moyens de règlement que le régisseur peut utiliser pour le paiement des dépenses de la régie. Le régisseur peut utiliser le virement, le numéraire, le chèque, la carte bancaire.
Il fixe le montant maximum de l'avance mis à la disposition du régisseur. Ce montant ne doit pas excéder le quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, ce qui correspond au montant prévisible des paiements à effectuer pendant un trimestre (art. R. 1617-12, CGCT).
Attention :toute modification des dispositions de l'acte constitutif de la régie doit être spécifiée dans un avenant pris dans les mêmes formes que l'acte initial et soumis à l'obligation de publicité et de transmission au préfet.
Ludovic Vigreux le 03 septembre 2018 - n°87 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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